La justice seigneuriale

La justice seigneuriale.
Une des
principales fonctions de la seigneurie est de rendre la justice.
Le seigneur féodal est seul justicier,
il n’y a donc que les vassaux qui sont justiciables. Le seigneur n’a pas
justice sur toutes les terres qu’il tient en fief mais seulement sur ce qui
est tenu de lui en fief, donc le fermier, le métayer ne sont pas justiciable
de leur propriétaire mais du suzerain dont leur propriétaire tient son
domaine.
Roz-sur-Couesnon relevait de la
juridiction de la baronnie de Combourg.
La seigneurie de Launay-Morel
possédait la justice et la juridiction attachée à la terre seigneuriale de
Launay-Morel et fiefs en dépendant au degré de moyenne justice pour 8 fiefs
et bailliages, la basse justice pour 3 fiefs et la haute justice pour 1 seul
de ses fiefs.
La haute justice jugeait toutes les
causes civiles ou criminelles, en dehors des cas royaux : droit de bannies
et sentences d’appropriement, puissance de mort et connaissance des délits
qui l’emportent, droit de confiscation et d’épaves.La moyenne justice ne
prononçait que des amendes ou la peine de prison : une certaine compétence
criminelle, juridiction de police, juridiction gracieuse.
La basse justice, tribunal de simple
police : droits et devoirs dus à la cause du fief, bornage des chemins,
toutes actions personnelles, réelles et mixtes.
L’étendue exacte sur laquelle
s’étendaient les justices est difficile à saisir : certes les fiefs sont
connus, ainsi que leurs propriétaires, mais l’enchevêtrement est tel que
l’on ignore le plus souvent qui relève de qui. Un même village peut relever
de plusieurs juridictions. Ainsi le village du Val Saint-Revert qui relève
du fief au Gour, en moyenne justice, pour la seigneurie de Launay-Morel ;
relève également du fief du Val Saint-Revert, en haute justice, pour la
seigneurie de l’abbesse de Saint-Georges.
La justice se rendait sous les porches
de Roz-sur-Couesnon, lieu ordinaire de l’exercice de la juridiction de
Launay-Morel. Ces porches servaient d’auditoire et de chambre de conseil à
la juridiction de Launay-Morel. Cette juridiction prêtait son toit a toutes
les autres juridictions s’exerçant à Roz-sur-Couesnon : Malchapt, Vauvert, Champgrue Les audiences siégeant le lundi de chaque semaine à dix heures du
matin
Fiefs et bailliages sous la juridiction de
Launay-Morel.
Haute justice |
fief de la
Ballüe. Pour les autres fiefs la haute justice dépend de la
juridiction de Combourg. |
Moyenne justice |
grand fief de Montlieu,
petit fief de Montlieu, fief de Guette, fief amendable de Kerverliou,
fief de Beauregard, fief au Goux, fief des Pallets, fief du Breuil. |
Basse justice |
fief de la
Guihommerais, fief de Pontavice, fief du Breil. |
Non connu |
fief du Bourg, fief du Val
Saint-Revert, fief aux Oiseaux. |
Les Officiers seigneuriaux.
Si à
l’origine, le seigneur rendait personnellement la justice dans l’étendue de
sa juridiction, à partir du 16ème siècle elle fut exercée par des
officiers seigneuriaux choisis par lui, mais soumis à la surveillance
royale. Il n’exerce donc plus effectivement son rôle de justicier,
l’autorité seigneuriale est confiée aux officiers de la juridiction. Dans la
plupart des seigneuries, on trouve un sénéchal, un procureur fiscal, et,
dans les grandes seigneuries, un alloué.
Les officiers de la juridiction sont
institués par le seigneur. En fait ces officiers seigneuriaux cumulaient
souvent des offices dans plusieurs juridictions et appartenaient souvent à
la petite aristocratie.
Le sénéchal est le principal
juge de la juridiction et généralement l’unique juge. Il statue seul. Il est
à la fois juge principal, chef de la police et premier administrateur de la
seigneurie. C’est le premier personnage de la seigneurie après le seigneur.
Le procureur fiscal joue un
double rôle. D’une part, il est chargé de défendre les intérêts du public ;
et d’autre part, il poursuit le paiement des rentes seigneuriales, il oblige
les vassaux à rendre aveu et il peut impunir leurs aveux. Très souvent
aussi, il fait fonction de receveur, de régisseur de la seigneurie, c’est un
véritable intendant.
Le greffier est à la fois le
secrétaire et l’archiviste de la justice seigneuriale ; il rédige les
jugements, il les expédie aux parties, il dresse procès-verbal des
interrogatoires, il procède aux inventaires et aux ventes des biens
mobiliers, à la poursuite des successions vacantes.
Les procureurs qui sont les
auxiliaires de la justice sont souvent très nombreux. A Roz-sur-Couesnon, ce
sont les notaires qui la plupart du temps remplissent cette fonction.
Les notaires, qui tiennent leur
pouvoir du seigneur et qui servent ses intérêts. Dans les actes qu’ils
rédigent, ils doivent définir ses droits, et doivent donner connaissance au
procureur fiscal de toutes les mutations pour les " lods et ventes ". Ils
étaient nombreux dans les campagnes, ils partageaient avec le clergé la
maîtrise de l’écrit et avaient avec les greffiers le monopole de la gestion
des archives. En 1587, un édit d'Henri IV rendit la profession de notaire
héréditaire ce qui explique pourquoi on trouve plusieurs générations de
notaires dans une même famille.
Les sergents, institués par le
seigneur, servent d’appariteurs ou d’huissiers ; ils portent les exploits et
les assignations, ils décernent les contraintes, opèrent les saisies ;
parfois ils doivent veiller sur les bois et les communs, surveiller le
bétail qui y pâture.
Le sergent était dans la paroisse le bras exécutif du seigneur pour tout ce qui
touchait au rôle de justicier de ce dernier. Il délivrait les assignations à
comparaître devant la justice de la seigneurie,surveillait, poursuivait et
incarcérait les délinquants, affichait les décisions de justice sur le
portail de l'église, signifiait aux intéressés les jugements et les
condamnations, faisait édifier le poteau de justice et le carcan sur la
place de l'église, etc. C'était lui aussi qui faisait les bannies à la
sortie des grands messes. Il était seul dans sa paroisse pour ce travail. Il
arrivait même qu'il eût la responsabilité de plusieurs paroisses. Il avait
au dessus de lui le sénéchal et le lieutenant qui exerçaient leurs fonctions
au niveau de la seigneurie.
Aux sergents ordinaires viennent s’ajouter les
sergents bailliagers. Il s’agit des hommes à qui le seigneur confie le rôle
de percevoir les rentes dues par les fiefs. Chaque tenancier en assure la
fonction à tour de rôle. Cette charge s’avère très lourde pour les paysans
les plus démunis car ils sont tenus de payer au seigneur la rente due, et
cela même s’ils ne l’ont pas eux-mêmes encore perçue.
Les archives de juridictions nous ont
laissé les noms de quelques-uns uns de ces officiers seigneuriaux :
Sénéchal de juridiction et juge.
Bienvenu (1715). François Auvray. Jean Yves Pigeon, sieur
de Longray. Jean Félix Bienvenu, sieur du Mellier (1731-1733-1737). Thibault
Jean Gervais Bienvenu, sieur du Meslier, (1738-1752). François de Lentaigne,
greffier et correspondant de la commission intermédiaire des États
(1776-1777). Jean François Escallot, sieur de Marcey, (1785-1790).
Greffier.
Jamoays (1708). Marc Tizon, sieur de Prémeny, (1715).
Julien François Clémensin (1727). Joseph Auvray (1730). Mathurin Dibout
(1737). François de France (1757-1774). François Pichon (1771-1776-1777).
Pierre Fauvel (1787). Jean Marc Leroux (1785-1789-1790). Julien Baudouin
(1735-1743). Bouesnel Jean André (1777). Raoul Davy sieur de la Thébaudière
(1724).
Procureur fiscal.
Jean Paillou, avocat, (1708). Marc Tizon (1715). Gilles
Joseph Guillier sieur de Grand Pré, (1726-1740). Jean Jacques Pigeon (1731).
François Alliaume (1731). François Pasturel (1731). Bertrand Hamon, sieur
des Champs, (1741). Marc Antoine Pasturel (1758-1788). François de Lentaigne
(1764-1776). Jean Guérin, doyen des procureurs, (1771). François Marie
Jamoays (1776-1788). Jean André Bouesnel (1787-1788).
Procureur.
Louis Dubourg (1728). François de Tonquedec (1754). Marc
Antoine de Lentaigne (1776). Malo Gicquel (1776). Louis Fauvel (1790).
Basselin (1787). François Jamoays (1790). Marc Antoine Pasturel, doyen des
procureurs (1787-1790). Julien Gervais Clémensin, sieur des Jardins.
Letellier (1726).
Notaires.
Pierre Jarnouën et Georges Grohand sieur de Boisrebour,
en 1668, Letournel Fauvel et Tizon en 1673, Lucas, notaire de juridiction de
Pont État, Combourg, Vauvert, Champgrue, Launay-Morel, Chapitre de Dol,
châtellenie de La Claye. (1703-1730). Julien Baudouin (1727). Louis Dubourg
(1728). Gabriel Alliaume, sieur du Val (1731). Jean Baptiste Poulain, sieur
des Longchamps, (1741). De Blondel (1752). De Tonquedec (1752). Pichon
(1760-1781). Marc Antoine Pasturel (1776-1791). Louis Fauvel (1790).
Basselin (1787). François De Lentaigne (1757-1782). Gicquel (1746-1786).
Jean François Escallot (1776-1795), Etienne Clémensin (1701-1735). Jules
Gervais Clémensin. Bonabe Charles Gasteau (1747-1750). François Jacques
Auvray (1724).
Sergents.
Galtion (1708). Poullain (1731). Joseph Busnel (1739).
Roblaine (1758). Jacques Louis Mazier (1772-1775). Jean Colin (1787-88).
Roblaine (1757-1765). Samson Cardinal (1726)
Doléances.
La
multiplicité des juridictions sur chaque paroisse était une cause de
mécontentement pour les populations.
Les cahiers de doléances nous font
part de cet état de fait.
A Roz-sur-Couesnon on demande
" à ce qu’il n’y ait à l’avenir qu’une seule juridiction par paroisse, en
sorte que les habitants et possédants sachent, à n’en point douter, devant
quel juge ils doivent se pourvoir pour toutes sortes d’affaires et matières
d’offices, et ne soient plus obligés à l’avenir, d’aller réclamer ou
défendre leurs intérêts et droits, et de pourvoir en matière d’office dans
des tribunaux éloignés d’eux, de cinq, six, huit, dix et douze lieues,
laquelle juridiction s’exercera dans le bourg et sera connue sous le nom de
celle, à qui appartient actuellement le toit, ou qui est inféodée de
l’église et cimetière, ou qui préside aux délibérations du général pourvu
toute fois qu’elle y ait eüe exercice ordinaire, sauf aux propriétaires des
autres juridictions, à y avoir un procureur féodé, que les appels de
sentences seront portés directement au siège présidial du ressort, excepté
en matière d’intérêts et autres au-dessous de 100 livres lesquelles y seront
jugées au dernier ressort ".
A Saint-Marcan, " les
paroissiens ne désirent point être sous l’empire des juridictions qui
produisent aux officiers des droits plus hauts que les officiers des
seigneurs n’ont droit d’en exiger, qu’il est intéressant que dans les
bourgs, ou villes, ou plusieurs juridictions s’exercent, elles le soient par
les officiers de la juridiction d’ou relève le clocher, si toutefois cette
juridiction d’où relève le clocher s’exerce dans le bourg, ou qu’au moins
toutes ces juridictions soient exercées par les officiers de la juridiction
qui fournit l’auditoire ou d’ou relève le lieu ou ces juridictions
s’exercent pour éviter autant aux sujets de sa majesté la multiplicité des
voyages hors paroisses ".
Les porches sous lesquels se rendait la
justice

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